M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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118. Le producteur doit fournir à la Fédération, dans les délais qu’elle fixe, tous les renseignements et documents nécessaires au contrôle de son quota et à l’application du présent règlement.
Décision 9103, a. 118.